Le capital versé lors du décès à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Il est cependant indispensable d’informer le notaire.
1°) L’assuré a réalisé des versements après l’âge de 70 ans
Les bénéficiaires acceptants profitent d’un abattement global de 30.500 € sur les primes versées qu’ils se partagent entre eux.
Les sommes perçues au-delà de 30.500 €, supportent les droits de succession en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.
Le bénéficiaire qui dépose le premier la déclaration partielle de succession relative à l’assurance-vie peut appréhender la totalité de l’abattement de 30.500 € !
Pour éviter cet écueil, il convient de déclarer l’ensemble des contrats au notaire qui a une vision d’ensemble du patrimoine du défunt et qui se chargera de faire les déclarations à l’administration fiscale.
2°) Les montants transmis via l’assurance-vie sont importants
Rien n’interdit de détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un contrat d’assurance-vie et de désigner comme « bénéficiaires » soit des héritiers soit des tiers.
Mais attention, priver les héritiers réservataires de leurs droits successoraux en utilisant cet outil peut être sanctionné. Il est possible de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées.
3°) La clause bénéficiaire est démembrée
L’assuré peut « démembrer » la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : il peut désigner un bénéficiaire en usufruit (généralement le conjoint) et un bénéficiaire en nue-propriété (un ou des enfants du couple). Le premier pourra se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire dépenser ou réinvestir ces sommes. A charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès.
Faire appel à un notaire dans cette situation est fortement conseillé car il pourra s’assurer de la bonne mise en place du démembrement.
4°) Le défunt était marié sous le régime de la communauté légale
Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est alimenté avec de l’argent commun d’un couple marié sous le régime de la communauté légale, ce contrat est alors considéré comme un bien commun. Si le contrat d’assurance-vie n’est pas dénoué au moment du décès d’un époux, la moitié de la valeur du contrat constitue donc un actif de succession.
Le notaire doit avoir connaissance de l’assurance-vie pour pouvoir en tenir compte dans le calcul des droits des héritiers.